L’arrêté départemental du 26 février 2024 est remplacé par un nouvel arrêté en date du 14 mars 2025 (n° CAB/SDS/SIDPC/2025-50).
Ce nouvel arrêté a notamment pour objet de définir les conditions applicables à la protection contre l’incendie de bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues. Il précise les différents régimes d’exécution de cette protection selon les périodes de l’année et les types de feux.
Il rappelle que l’élimination par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements extérieurs des déchets ménagers, dont les déchets verts, est interdite.
Il est également interdit, sur toute l’année, de porter ou allumer le feu lorsque la vitesse du vent observée ou prévue par Météo-France est supérieure à 30 km/h en moyenne sur le territoire de la commune.
Par ailleurs, il est interdit :
. du 1er octobre au 14 mars, à toute personne autre que propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains à moins de 200 m des bois, forêts, ainsi que les terrains assimilés.
. du 15 mars au 31 mai, à toute personne (y compris les propriétaires et leurs ayants droits) de porter ou d’allumer du feu à moins de 200 m des bois et forêts, sauf autorisation accordée par la mairie sous certaines conditions.
. du 1er juin au 30 septembre, à toute personne (y compris les propriétaires et leurs ayants droits de porter ou d’allumer le feu à moins de 200 m des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet.
Il faut notamment entendre par « porter ou allumer le feu » : l’écobuage (opération qui consiste à brûler des végétaux sur pied), le brûlage de végétaux coupés, les feux types méchouis, barbecues, feux de camp ou assimilés ainsi que les tirs de feux d’artifices de tous types, les lâchers de lanternes célestes et les embrasements d’édifices qu’ils émanent de collectivités locales, d’associations ou de particuliers.
Arrêté complet ci-après :